Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015, porte sur la question de la réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde et de son extinction en cas de non-paiement de la dernière échéance prévue par le plan.
Faits : La société Sworld a bénéficié d'un plan de sauvegarde arrêté le 1er juin 2011, dans lequel la Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti une réduction de 80% de sa créance, le solde de 20% devant être réglé en deux versements. Les deux dividendes ont été adressés les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012. Suite à la constatation de la cessation des paiements de la société Sworld, la résolution du plan de sauvegarde a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. La banque a déclaré sa créance, diminuée du montant des dividendes perçus, mais le liquidateur a contesté cette créance au motif qu'elle avait été définitivement soldée en exécution du plan.
Procédure : La banque a formé appel contre la décision de rejet rendue par le juge-commissaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance de la banque était éteinte au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire, malgré le non-paiement de la dernière échéance prévue par le plan de sauvegarde.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la dernière échéance n'ayant pas été payée au terme fixé par le plan, la créance de la banque n'était pas éteinte au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après le paiement de la dernière échéance prévue par le plan. Ainsi, en l'absence de paiement de cette dernière échéance, la créance n'est pas éteinte et peut être déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Textes visés : Article L. 626-19, alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Article L. 626-19, alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.