Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2016 concerne l'application de l'article 30 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Il porte sur la question de la recevabilité des demandes d'indemnisation en cas de pertes ou d'avaries lors du transport de marchandises.
Faits : La société ELTI a confié à la société Marichal Logistics le transport de deux fours entre deux localités en Turquie. La société Marichal a sous-traité cette opération à la société GTIL. La marchandise a été livrée sans réserve du destinataire, selon une lettre de voiture CMR mentionnant la société GUNT comme transporteur. Après que le destinataire a émis des réserves par courriel, la marchandise a été retournée. Les sociétés Helvetia, Marichal et Diot ont assigné les sociétés GTIL et GUNT en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : Les demanderesses ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 18 octobre 2012, qui a déclaré irrecevables leurs demandes d'indemnisation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes des sociétés Helvetia, Marichal et Diot sont recevables en vertu de l'article 30 de la CMR.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 30, § 1, de la CMR en déclarant irrecevables les demandes des sociétés Helvetia, Marichal et Diot. En effet, la cour d'appel a erronément interprété cet article en considérant qu'il instituait une fin de non-recevoir à l'action des demanderesses. La Cour de cassation rappelle que l'article 30, § 1, de la CMR établit une présomption simple de livraison conforme, qui peut être combattue par la preuve contraire.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'article 30, § 1, de la CMR ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'action en cas de pertes ou d'avaries lors du transport de marchandises. Il établit simplement une présomption de livraison conforme, qui peut être renversée par la preuve contraire. Ainsi, les demandes d'indemnisation des sociétés Helvetia, Marichal et Diot sont recevables et doivent être examinées par la cour d'appel de Lyon.
Textes visés : Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), article 30, § 1.
Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), article 30, § 1.