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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 septembre 2017, porte sur la question de l'obligation déclarative des sommes d'argent liquide lors d'un transit en zone de transit international d'un aéroport.

Faits : La société Intercontinental a chargé M. A... de transporter des dollars américains de Cotonou à Beyrouth avec un transit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Lors d'un contrôle douanier à Roissy, M. A... n'a pas déclaré les sommes d'argent qu'il détenait et a été placé en retenue douanière. Par la suite, la procédure a été annulée et les scellés ont été restitués.

Procédure : M. A... et la société Intercontinental ont saisi le tribunal d'instance puis la cour d'appel afin d'être indemnisés du surplus de leurs préjudices. La cour d'appel a rejeté leurs demandes, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'obligation déclarative des sommes d'argent liquide s'applique en zone de transit international d'un aéroport.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'obligation déclarative s'applique également en zone de transit international d'un aéroport, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 mai 2017. Cependant, la Cour de cassation a précisé que la consignation des sommes par les agents des douanes n'était pas fautive en elle-même, seule la procédure menée par ces agents pouvant être qualifiée d'irrégulière.

Portée : Cette décision confirme l'obligation déclarative des sommes d'argent liquide en zone de transit international d'un aéroport. Elle précise également que la consignation des sommes par les agents des douanes n'est pas fautive en elle-même, mais que seule la procédure menée par ces agents peut être remise en cause en cas d'irrégularité.

Textes visés : Article 3, § 1 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ; Article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ; Article 464 du Code des douanes ; Article 402 du Code des douanes ; Arrêt de la CJUE du 4 mai 2017 (affaire C-17/16).

Article 3, § 1 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ; Article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ; Article 464 du Code des douanes ; Article 402 du Code des douanes ; Arrêt de la CJUE du 4 mai 2017 (affaire C-17/16).

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