Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 janvier 2015, concerne une procédure de référé précontractuel suite à l'éviction d'une société lors d'un appel d'offres pour le nettoyage des locaux de la caisse d'allocations familiales de la Martinique (CAF). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai imparti à la société pour produire les pièces requises était respecté.
Faits : La CAF a organisé un appel d'offres pour le nettoyage de ses locaux et a notifié à la société Martinique hygiène propreté services (MHPS) l'admission de son offre, lui accordant un délai pour justifier de sa situation fiscale et sociale. La société n'ayant pas fourni les pièces dans les délais fixés, la CAF a rejeté son offre. La société a alors introduit une procédure de référé précontractuel.
Procédure : La société MHPS a demandé l'annulation de la décision constatant la caducité de l'attribution et a demandé à la CAF de conclure le marché avec elle. Le tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté sa demande, considérant que la société n'avait pas fourni les pièces requises dans le délai imparti.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai imparti à la société pour produire les pièces requises était respecté.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Elle estime que le juge des référés a méconnu les termes du litige en fixant la date de réception de la demande au 18 mars 2013, alors que les deux parties s'accordaient sur le fait qu'elle avait été reçue le 20 mars 2013. La Cour de cassation considère que le délai de sept jours prévu par le règlement de la consultation a été respecté, puisque la société n'a pas fourni les pièces dans ce délai.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les délais fixés dans les procédures de passation de marchés publics. Elle confirme que le délai imparti à la société pour produire les pièces requises était respecté, puisque la demande avait été reçue le 20 mars 2013 et que le délai de sept jours courait à partir de cette date.
Textes visés : Article 4 du code de procédure civile, article 46 du code des marchés publics, articles D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.
Article 4 du code de procédure civile, article 46 du code des marchés publics, articles D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.