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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2017, concerne un litige opposant Mme [I] à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC). La question soulevée est celle de la responsabilité de la banque concernant le prélèvement d'une somme au titre d'intérêts de retard non justifiés sur le compte de dépôt de Mme [I].

Faits : Mme [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Banque populaire de Lorraine Champagne (devenue BPALC) le 6 mai 2003. Par la suite, elle a contracté un prêt-relais et un prêt amortissable avec la banque. Mme [I] a assigné la banque en paiement et a contesté le prélèvement d'une somme de 9 101,13 euros au titre d'intérêts de retard non justifiés.

Procédure : Mme [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Nancy. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait commis une faute en prélevant une somme au titre d'intérêts de retard non justifiés sur le compte de dépôt de Mme [I].

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [I]. Elle a considéré que la clause du contrat de prêt prévoyant le paiement d'intérêts à un certain taux jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement suffisait pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque. La Cour a donc estimé que les intérêts de retard prélevés par la banque étaient dus.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les intérêts de retard peuvent continuer à courir après l'échéance d'un prêt si le débiteur ne se libère pas à cette date. La banque n'a pas commis de faute en prélevant ces intérêts sur le compte de dépôt de Mme [I].

Textes visés : Articles 1108 et 1134 du Code civil, article L. 312-8, 2° bis du Code de la consommation.

Articles 1108 et 1134 du Code civil, article L. 312-8, 2° bis du Code de la consommation.

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