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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2017 concerne une affaire opposant M. [C] à la société Banque populaire Loire et Lyonnais. La question soulevée est celle de la validité d'un recours en garantie exercé par la banque contre la caution solidaire d'une société ayant cédé ses créances professionnelles à la banque.

Faits : M. [C] s'est porté caution solidaire des dettes de la société Hexgo constructions envers la Banque populaire Loire et Lyonnais. La société a ensuite cédé deux créances à la banque, qui a déclaré sa créance après la mise en liquidation judiciaire de la société. La banque a assigné la caution en paiement, mais celle-ci s'est opposée au paiement de la créance cédée en raison de l'absence de démarche amiable préalable auprès du débiteur cédé.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a condamné M. [C] à payer la somme due à la banque. M. [C] a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque peut exercer un recours en garantie contre la caution solidaire sans avoir effectué une démarche amiable préalable auprès du débiteur cédé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la banque doit justifier d'une demande amiable adressée préalablement au débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. La cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code monétaire et financier en condamnant la caution sans vérifier si une démarche amiable avait été effectuée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le cessionnaire d'une créance professionnelle doit justifier d'une demande amiable préalable auprès du débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement avant d'exercer un recours en garantie contre la caution solidaire. Cette exigence vise à protéger les intérêts du débiteur cédé et à favoriser une résolution amiable des litiges.

Textes visés : Article L. 313-24 du code monétaire et financier.

Article L. 313-24 du code monétaire et financier.

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