Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2017, porte sur la nullité d'un engagement de caution solidaire en raison de l'absence de mention manuscrite du montant cautionné en lettres.
Faits : M. Q s'est porté caution, à concurrence de 52 000 euros, du remboursement d'une facilité de trésorerie de 40 000 euros accordée par la Banque Rhône Alpes à la société Pare et Cie. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.
Procédure : La banque a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 avril 2014, qui avait annulé l'engagement de caution de M. Q.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention manuscrite du montant cautionné en lettres rendait l'engagement de caution nul.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déclarait recevable l'action de la banque. Elle a jugé que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, n'imposait pas la mention du montant de l'engagement de caution à la fois en chiffres et en lettres. Par conséquent, la cour d'appel avait ajouté une condition qui n'était pas prévue par la loi, violant ainsi l'article L. 341-2 du code de la consommation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de mention manuscrite du montant cautionné en lettres ne rend pas l'engagement de caution nul, contrairement à ce que soutenait la cour d'appel. Elle rappelle que l'article L. 341-2 du code de la consommation ne prévoit pas cette exigence et que l'acte de cautionnement peut valoir comme commencement de preuve par écrit, susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques.
Textes visés : Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.
Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.