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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015, concerne la responsabilité d'une banque envers un client qui a subi des pertes financières lors d'opérations boursières.

Faits : M. X a ouvert un compte titres auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur. Après avoir été résiliée une première fois en raison d'un solde débiteur, la convention de service en ligne a été rétablie puis définitivement résiliée. M. X a recherché la responsabilité de la banque.

Procédure : M. X a engagé une action en responsabilité contre la banque. Le tribunal de première instance a partiellement fait droit à sa demande. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision en limitant la condamnation de la banque à une somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance d'éviter les risques encourus. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié la responsabilité de la banque envers M. X et si la condamnation de la banque à une somme de 10 000 euros est justifiée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en limitant la réparation du préjudice à la perte de chance d'obtenir le blocage des ordres passés à découvert. La Cour de cassation estime que le préjudice doit être intégral et correspondre aux pertes subies par le client en conséquence des ordres non bloqués.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité d'une banque envers un client ne peut être limitée à une simple perte de chance. La banque doit répondre des conséquences dommageables de ses manquements et la réparation du préjudice doit être intégrale.

Textes visés : Article 1147 du code civil, article L. 533-4 du code monétaire et financier, décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers (devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers).

Article 1147 du code civil, article L. 533-4 du code monétaire et financier, décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers (devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers).

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