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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015, porte sur la question de la suspension d'une procédure de saisie immobilière dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence a consenti un prêt à la société civile immobilière LMP, garantie par un bien immobilier. La caisse a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI LMP. Par la suite, la SCI LMP a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. La caisse a assigné la SCI LMP à l'audience d'orientation. Le juge de l'exécution a rejeté les contestations de la SCI LMP et ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi.

Procédure : La SCI LMP a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de refuser de surseoir à statuer et de rejeter les contestations de la SCI LMP concernant la régularité de la saisie immobilière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il confirme le jugement d'orientation en ce qu'il a statué sur les contestations relatives à la régularité de la procédure de saisie. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

Portée : La Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé l'article L. 622-21, II du code de commerce, qui prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû suspendre la saisie immobilière et ne pas statuer sur les contestations relatives à sa régularité.

Textes visés : Article L. 622-21, II du code de commerce.

Article L. 622-21, II du code de commerce.

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