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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2018, concerne une affaire opposant la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) à plusieurs sociétés et personnes physiques. Les demandeurs contestent les opérations de visite et de saisies réalisées par les agents de l'administration des douanes dans leurs locaux.

Faits : Les agents de l'administration des douanes ont été autorisés par un juge des libertés et de la détention à effectuer des visites avec saisies dans les locaux des demandeurs, afin de rechercher des preuves de fraude fiscale. Les demandeurs contestent la régularité de ces opérations.

Procédure : Les demandeurs ont formé un recours contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, qui a rejeté leur demande d'annulation des opérations de visite et de saisies. Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les opérations de visite et de saisies réalisées par les agents de l'administration des douanes étaient régulières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs. Elle considère que les opérations de visite et de saisies étaient régulières et conformes aux dispositions légales.

Portée : La Cour de cassation confirme la validité des opérations de visite et de saisies réalisées par les agents de l'administration des douanes. Elle rappelle que ces opérations peuvent être autorisées par un juge des libertés et de la détention et que les agents habilités peuvent saisir tous les documents, quel que soit leur support, se rapportant aux infractions visées par la loi.

Textes visés : L'arrêt se base sur les dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, qui prévoit les conditions et les modalités des opérations de visite et de saisies réalisées par les agents de l'administration des douanes. La Cour de cassation mentionne également l'article L. 38-4 bis du même livre, qui autorise la saisie des supports informatiques.

L'arrêt se base sur les dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, qui prévoit les conditions et les modalités des opérations de visite et de saisies réalisées par les agents de l'administration des douanes. La Cour de cassation mentionne également l'article L. 38-4 bis du même livre, qui autorise la saisie des supports informatiques.

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