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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2015, porte sur l'interdiction des actions en justice et des voies d'exécution à l'encontre d'un débiteur placé en redressement judiciaire.

Faits : M. X, exploitant d'une boulangerie, a été mis en redressement judiciaire le 3 décembre 2009. La Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a déclaré une créance de 4 411,68 euros, représentant les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2009. Par la suite, la caisse a signifié à M. X une contrainte d'un montant ramené à 3 397 euros, correspondant à la régularisation des cotisations et contributions sociales de 2008 exigibles en 2009.

Procédure : M. X a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rejeté son opposition et l'a condamné à payer la somme de 3 397 euros à la caisse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la validation de la contrainte et la condamnation du débiteur à paiement étaient conformes à l'article L. 622-21 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement attaqué en ce qu'il condamnait M. X à payer la somme de 3 397 euros à la caisse. Elle a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice et toute voie d'exécution à l'encontre des créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement. Ainsi, la validation de la contrainte ne peut conduire à la condamnation du débiteur à paiement. En l'espèce, la contrainte pouvait être délivrée et validée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, mais sa validation ne pouvait entraîner la condamnation du débiteur à payer.

Textes visés : Article L. 622-21 du code de commerce.

Article L. 622-21 du code de commerce.

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