Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2014, concerne une demande d'interdiction provisoire présentée par les sociétés Novartis AG et Novartis Pharma contre les sociétés Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop industrie et Zentiva. Les sociétés Novartis demandaient également la communication de certains éléments d'information.
Faits : La société Novartis AG, titulaire d'un brevet européen pour le valsartan, a obtenu un certificat complémentaire de protection (CCP) pour ce médicament. Les sociétés Novartis ont présenté une requête en interdiction provisoire contre les sociétés Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop industrie et Zentiva, se prévalant de la contrefaçon de leur brevet et CCP par le produit générique Valsartan hydrochlorothiazide Zentiva Lab.
Procédure : Les sociétés Novartis ont obtenu une ordonnance sur requête qui a été rétractée par l'arrêt attaqué. Elles ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les circonstances justifiaient que les mesures demandées par les sociétés Novartis soient prises par une ordonnance sur requête rendue non contradictoirement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Portée : La cour d'appel a considéré que les motifs invoqués par les sociétés Novartis pour justifier la dérogation au principe de contradiction n'étaient pas suffisants. Elle a donc rétracté l'ordonnance sur requête et rejeté les demandes des sociétés Novartis. La cour a notamment estimé que le préjudice allégué par les sociétés Novartis pouvait être réparé par l'allocation de dommages-intérêts et que les investissements effectués pour découvrir le produit princeps avaient été compensés par la protection accordée par le brevet et le CCP pendant plusieurs années.
Textes visés : Article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle.
Article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle.