Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2013, porte sur la validité d'une marque verbale "notaires 37" déposée par la société Notariat services. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'adoption et l'usage de ce titre appartenant à une profession réglementée par une société qui n'en est pas titulaire est contraire à l'ordre public.
Faits : La société Notariat services a déposé la marque verbale "notaires 37" pour désigner divers produits en classes 16 et 35, notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité. La société NR communication a publié un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37" dans le département d'Indre-et-Loire.
Procédure : La société Notariat services a demandé des mesures d'interdiction provisoire sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle. La cour d'appel a accueilli cette demande, considérant que la nullité manifeste de la marque "notaires 37" n'était pas établie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'adoption et l'usage d'un titre appartenant à une profession réglementée par une société qui n'en est pas titulaire est contraire à l'ordre public. Ainsi, la marque "notaires 37" est nulle et ne peut être utilisée par la société NR communication.
Textes visés : Articles L. 711-3 b) et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, article 433-17 du code pénal, article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
Articles L. 711-3 b) et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, article 433-17 du code pénal, article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.