Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017 concerne la responsabilité d'une banque envers une caution non avertie dans le cadre d'un prêt garanti par un nantissement et un cautionnement solidaire.
Faits : La société Banque populaire Occitane a consenti à la société Z... un prêt de 60 000 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Ce prêt était garanti par un nantissement et par le cautionnement solidaire de Mme Z..., gérante de la société. Mme Z... a été assignée en paiement et a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Procédure : La cour d'appel de Pau a condamné la banque à payer à Mme Z... une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. La banque a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait manqué à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie. La Cour a estimé que l'engagement de caution de Mme Z... n'était pas adapté à ses capacités financières et que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement. Par conséquent, la banque avait manqué à son devoir de mise en garde.
Portée : Cette décision confirme que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. La Cour de cassation rappelle que le devoir de mise en garde du banquier s'impose avant d'apporter son concours et qu'il doit vérifier si les capacités financières de la caution sont adaptées au crédit envisagé et l'alerter sur les risques encourus par un endettement excessif.
Textes visés : Article 1147 du code civil, article L.341-4 du code de la consommation.
Article 1147 du code civil, article L.341-4 du code de la consommation.