Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2016 concerne une action en reddition de comptes exercée par le liquidateur judiciaire d'une société en liquidation judiciaire contre son ancien gérant. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le liquidateur peut fonder son action sur l'article 1993 du code civil ou si seule l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce s'applique.
Faits : La société Applications a été mise en liquidation judiciaire et son liquidateur judiciaire a assigné l'ancien gérant de la société en paiement d'une somme détournée au préjudice de la société.
Procédure : Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai qui a déclaré irrecevable sa demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le liquidateur peut fonder son action sur l'article 1993 du code civil ou si seule l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce s'applique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que l'action en reddition de comptes prévue par l'article 1993 du code civil n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce. Elle estime que le liquidateur peut fonder son action sur l'article 1993 du code civil pour réclamer le remboursement d'une somme payée par un client de la société et conservée par l'ancien gérant.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en reddition de comptes et l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ont des objets différents. Elle précise que le liquidateur peut exercer une action en reddition de comptes sur le fondement de l'article 1993 du code civil, même en l'absence d'insuffisance d'actif de la société. Cette décision permet au liquidateur de demander le remboursement de sommes détournées par un dirigeant, indépendamment de l'existence d'une insuffisance d'actif.
Textes visés : Article 1993 du code civil, article L. 651-2 du code de commerce.
Article 1993 du code civil, article L. 651-2 du code de commerce.