Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2017 concerne la désignation d'un commissaire aux comptes au sein d'une société et la révélation de faits délictueux par ce dernier.
Faits : Suite à l'interruption de l'activité du commissaire aux comptes de la société BFG, une assemblée générale ordinaire a été convoquée pour désigner un nouveau commissaire aux comptes. Deux procès-verbaux de cette assemblée générale ont été établis, l'un mentionnant la désignation de M. Y... en tant que commissaire aux comptes titulaire, et l'autre mentionnant la désignation de la société NSK Fiduciaire, représentée par M. Y....
Procédure : La société BFG a assigné M. Y... en justice afin d'obtenir sa condamnation à l'accomplissement des formalités permettant la régularisation de la situation et en paiement de dommages-intérêts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... a été désigné en tant que commissaire aux comptes à titre personnel ou en tant que représentant de la société NSK Fiduciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, rejetant ainsi les demandes de la société BFG. La Cour a considéré que M. Y... avait été désigné en tant que commissaire aux comptes représentant la société NSK Fiduciaire.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la désignation du commissaire aux comptes était conforme aux procès-verbaux de l'assemblée générale et à la lettre d'acceptation de mission de la société NSK Fiduciaire. La Cour a également jugé que la révélation de faits délictueux par M. Y... était fautive, car elle procédait d'une intention de nuire.
Textes visés : Articles L. 225-98, L. 823-1 et L. 823-12 du code de commerce.
Articles L. 225-98, L. 823-1 et L. 823-12 du code de commerce.