Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013 par la chambre commerciale, porte sur la détermination de la valeur des droits sociaux d'un associé qui se retire d'une société civile.
Faits : Mme X s'est retirée de la société civile du 6 rue de l'Abreuvoir et a demandé l'évaluation de ses droits sociaux. Un expert a été désigné et a déposé son rapport, évaluant les parts sociales à la date de l'arrêt autorisant le retrait. Mme X a contesté cette évaluation et a demandé que les parts soient évaluées à la date la plus proche du remboursement effectif.
Procédure : La société a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le rapport d'expertise était entaché d'une erreur grossière et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour désigner un nouvel expert chargé d'évaluer les droits sociaux de Mme X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'expert a commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales à la date de l'arrêt autorisant le retrait, alors que la valeur des droits sociaux doit être déterminée à la date la plus proche du remboursement effectif.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mai 2010, qui a précisé que la valeur des droits sociaux doit être déterminée à la date la plus proche du remboursement effectif, ne constitue ni un revirement, ni une évolution imprévisible de la jurisprudence. Par conséquent, la société ne peut pas se prévaloir de cet arrêt pour contester l'erreur grossière reprochée à l'expert. La Cour de cassation confirme ainsi que l'expert a commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales à la date de l'arrêt autorisant le retrait.
Portée : Cette décision confirme que la valeur des droits sociaux d'un associé qui se retire d'une société civile doit être déterminée à la date la plus proche du remboursement effectif. Elle rappelle également que l'expert désigné est seul compétent pour procéder à cette évaluation, et que la juridiction ne peut pas y procéder elle-même.
Textes visés : Article 1843-4 du Code civil.
Article 1843-4 du Code civil.