Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013, concerne une affaire de demande d'enregistrement de marque opposée par une marque antérieure. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel peut limiter l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI à certaines dispositions de cette décision.
Faits : La société Shiseido, titulaire d'une marque communautaire "ZEN" pour des services de soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque "ZEN&O" par la société ZEN&O pour des services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux. Le directeur général de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement pour les services de soins pour animaux et salons de beauté.
Procédure : La société ZEN&O a formé un recours contre la décision du directeur général de l'INPI devant la cour d'appel de Lyon. Cette dernière a annulé en totalité la décision du directeur général de l'INPI, considérant qu'il n'y avait aucune similitude entre les services de soins pour animaux et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains. La société Shiseido a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel peut limiter l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI à certaines dispositions de cette décision.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 712-4, L. 712-7 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle en annulant en totalité la décision du directeur général de l'INPI. La cour d'appel aurait dû limiter l'annulation à la seule partie de la décision concernant les soins pour animaux, puisqu'il n'existait aucune similitude entre ces services et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI, a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision. Elle souligne également que l'appréciation du risque de confusion entre les marques doit être effectuée pour chaque catégorie de produits ou de services concernés, sans considération des autres catégories de produits ou de services désignés.
Textes visés : Articles L. 712-4, L. 712-7 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle.
Articles L. 712-4, L. 712-7 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle.