Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 octobre 2014, porte sur la question de la remise des fonds consignés à l'administrateur judiciaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Faits : La société Papeteries de Veuze a été mise en redressement judiciaire en 2005 et un plan de continuation a été arrêté en 2006. Ce plan prévoyait le paiement des créanciers par des versements mensuels déposés sur un compte spécifique à la Caisse des dépôts et consignations. En 2010, la liquidation judiciaire de la société a été ouverte et l'administrateur judiciaire a demandé l'autorisation d'utiliser les fonds déposés dans le cadre du plan de continuation.
Procédure : Le liquidateur a fait appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance autorisant l'utilisation des fonds par l'administrateur judiciaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations, qui n'ont pas encore été distribués aux créanciers au moment de la résolution du plan de continuation, peuvent être considérés comme des actifs de la société en liquidation judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les fonds consignés, bien qu'ils n'aient pas encore été distribués, sont sortis du patrimoine de la société en liquidation judiciaire et ne peuvent donc pas être considérés comme des actifs.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les fonds consignés dans le cadre d'un plan de continuation, qui n'ont pas encore été distribués aux créanciers au moment de la résolution du plan, ne font plus partie du patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire. Par conséquent, l'administrateur judiciaire ne peut pas se les faire remettre par le liquidateur.
Textes visés : Articles L. 626-27, L. 641-10, L. 641-11-1, L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.
Articles L. 626-27, L. 641-10, L. 641-11-1, L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.