Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2013, concerne une demande en communication de documents sociaux formulée par une ancienne épouse à l'encontre de sociétés civiles immobilières dont son ex-conjoint est le gérant. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la qualité d'associé peut être revendiquée par l'ancienne épouse après la dissolution de la communauté. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi et en condamnant les sociétés aux dépens.
Faits : Mme Y a assigné son conjoint, M. Z, en divorce le 27 avril 1998. Le 11 mai suivant, elle a notifié aux sociétés civiles immobilières de La Lande, La Camargue et de l'Arc son intention d'être reconnue en qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux. Le divorce a été prononcé le 17 octobre 2001. En juin 2009, Mme Y a assigné les SCI en référé afin d'obtenir la communication de documents sociaux.
Procédure : Mme Y a formulé une demande en référé pour obtenir la communication de documents sociaux. Les SCI ont opposé une irrecevabilité de la demande. La cour d'appel a déclaré la demande recevable et l'a accueillie. Les SCI ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la qualité d'associé peut être revendiquée par l'ancienne épouse après la dissolution de la communauté.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des SCI. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant que la circonstance de la dissolution de la communauté entre les époux n'a aucune incidence sur la qualité d'associée revendiquée par Mme Y. La Cour de cassation a considéré que la demande en communication de documents sociaux était recevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'ancienne épouse peut revendiquer la qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son ex-conjoint, tant qu'un jugement de divorce passé en force de chose jugée n'est pas intervenu. La dissolution de la communauté entre les époux n'a pas d'incidence sur cette qualité d'associé et les droits qui y sont attachés.
Textes visés : Article 1832-2 du code civil, article 1855 du code civil, article 48 du décret du 3 juillet 1978, article 809 du code de procédure civile.
Article 1832-2 du code civil, article 1855 du code civil, article 48 du décret du 3 juillet 1978, article 809 du code de procédure civile.