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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2013, porte sur la compétence territoriale d'une juridiction française dans le cadre d'un contrat d'agent commercial international.

Faits : La société Lavorazione Articoli Plastici (LAP), une société italienne, a conclu un contrat d'agent commercial exclusif avec M. X..., qui exerce son activité en Belgique. En 1997, M. X... a été remplacé par la société International Toys Agencies (ITA), une société belge, qui a exécuté le contrat jusqu'en 2001. À partir de 2001, LAP a conclu un nouveau contrat avec la société Blue Sky Management (BSM), une société luxembourgeoise dont le fils de M. X... est le gérant. En 2008, LAP a mis fin à ses relations avec BSM, ce qui a conduit BSM à assigner LAP devant le tribunal de commerce de Beauvais en demandant une indemnité de rupture et une réparation du préjudice. LAP a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit des juridictions belges ou luxembourgeoises.

Procédure : Le tribunal de commerce de Beauvais s'est déclaré incompétent, mais BSM a formé un contredit. La cour d'appel a déclaré recevable mais mal fondé le contredit de BSM et a confirmé la décision du tribunal de commerce.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de commerce de Beauvais était compétent pour connaître de l'affaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de BSM et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le lieu de la fourniture principale des services de BSM, en tant qu'agent commercial, ne peut être localisé en France, étant donné que BSM a exercé la plus grande partie de son travail en Belgique et au Luxembourg. La Cour de cassation estime que le critère du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé en France par BSM ne peut à lui seul déterminer la compétence d'une juridiction française.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article 5-1 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH du 11 mars 2010. Selon cette interprétation, le lieu de la fourniture principale des services d'un agent commercial est déterminé par les stipulations du contrat ou, à défaut, par l'exécution effective du contrat. En l'absence de telles stipulations, le lieu de la fourniture principale des services est celui où l'agent est domicilié. Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que le lieu de la fourniture principale des services de BSM ne pouvait être localisé en France, malgré le chiffre d'affaires élevé réalisé dans ce pays, car BSM avait exercé la plus grande partie de son travail en Belgique et au Luxembourg.

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