Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017 concerne la question de l'opposabilité d'une déclaration d'insaisissabilité à un créancier antérieur à sa publication.
Faits : M. Lakhdar Y... a déclaré sa résidence principale insaisissable par un acte notarié en décembre 2010. Par la suite, il a été mis en liquidation judiciaire en décembre 2011. La société Crédit lyonnais, qui avait consenti un prêt à M. Lakhdar Y..., a assigné ce dernier afin de pouvoir poursuivre le recouvrement de sa créance sur l'immeuble insaisissable.
Procédure : La société Crédit lyonnais a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 9 juillet 2015, qui avait rejeté sa demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un créancier antérieur à la publication d'une déclaration d'insaisissabilité peut poursuivre individuellement la réalisation du bien insaisissable, malgré l'ouverture ultérieure d'une procédure de liquidation judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que la déclaration d'insaisissabilité était inopposable à la société Crédit lyonnais, en raison de l'antériorité de sa créance. Par conséquent, la société avait le droit de poursuivre la réalisation du bien insaisissable.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie d'un droit de poursuite sur le bien insaisissable. Cependant, elle a précisé que ce droit de poursuite ne peut être exercé sans l'obtention préalable d'un titre exécutoire, qui peut être obtenu par une action contre le débiteur visant à constater l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en rejetant la demande de la société Crédit lyonnais.
Textes visés : Les articles L. 526-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015) et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ont été invoqués dans cette décision.
Les articles L. 526-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015) et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ont été invoqués dans cette décision.