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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017 concerne un recours en annulation de décisions prises par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP). Les requérants contestent ces décisions en invoquant une violation du droit de l'Union européenne, du principe de non-rétroactivité et du principe de sécurité juridique.

FAITS : M. Y..., gérant de la société Auxerre distribution presse Y..., s'est vu refuser l'agrément de dépositaire central de presse par décision de la Commission du réseau (CDR), délégataire du CSMP. Parallèlement à la contestation de cette décision individuelle devant le tribunal de grande instance, M. Y... et la société ADPF ont déposé un recours en annulation de la décision de portée générale du CSMP et de la délibération de l'ARDP, invoquant une violation du droit de l'Union européenne.

PROCÉDURE : M. Y... et la société ADPF ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a rejeté leur recours en annulation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les décisions du CSMP et de l'ARDP sont conformes au droit de l'Union européenne, au principe de non-rétroactivité et au principe de sécurité juridique.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Paris.

PORTÉE : La Cour de cassation considère que les décisions du CSMP et de l'ARDP ne sont pas contraires au droit de l'Union européenne, au principe de non-rétroactivité et au principe de sécurité juridique. Elle estime que le CSMP a été investi par le législateur d'une fonction normative qui s'exerce exclusivement dans un but d'intérêt général de régulation du secteur et dans des conditions qui conduisent à écarter le moyen tiré de ce que l'État aurait délégué ses pouvoirs sans contrôle étatique suffisant.

TEXTES VISÉS : Loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse, articles 101 et 4 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles 454 et 456 du code de procédure civile, articles 1 et 2 du code civil, article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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