Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016 concerne la recevabilité d'un recours formé par un ancien dirigeant de société contre l'ordonnance désignant un technicien dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : La société Sécurité et signalisation a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné son dirigeant, M. Q, en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le liquidateur a également demandé au juge-commissaire la désignation d'un expert-comptable pour déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions de l'exploitation.
Procédure : Le juge-commissaire a fait droit à la requête du liquidateur et a désigné un cabinet d'expertise. M. Q a formé un recours contre cette ordonnance, ainsi que contre le jugement statuant sur cette décision. La cour d'appel d'Orléans a déclaré recevable le recours de M. Q et a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ancien dirigeant d'une société en liquidation judiciaire a la qualité et la prétention à soutenir un recours contre l'ordonnance désignant un technicien.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle considère que l'ancien dirigeant de la société est recevable à exercer un recours contre l'ordonnance désignant le technicien. La Cour de cassation estime également que le juge-commissaire peut désigner un technicien à tout moment, même si une action en responsabilité a déjà été engagée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'ancien dirigeant d'une société en liquidation judiciaire a la qualité pour former un recours contre l'ordonnance désignant un technicien. Elle précise également que le juge-commissaire peut désigner un technicien même si une action en responsabilité a déjà été intentée.
Textes visés : Code de procédure civile (article 31), code de commerce (articles R. 621-21, L. 621-9)
Code de procédure civile (article 31), code de commerce (articles R. 621-21, L. 621-9)