Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2014, porte sur la question de la forclusion d'une créance déclarée par un créancier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : La société Etude conception et réalisation (débiteur) a été mise en liquidation judiciaire le 17 octobre 2007. La société Tozzi Sud (créancier) a déclaré une créance de dommages-intérêts pour des travaux mal exécutés par le débiteur. Cette créance a été contestée par le liquidateur.
Procédure : Le juge-commissaire, par une ordonnance du 5 mai 2009, a constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a sursis à statuer, invitant les parties à saisir le juge compétent. Le liquidateur a ensuite demandé le rejet de la créance au motif que le créancier n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué en constatant la forclusion du créancier pour ne pas avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois. Elle a considéré que le délai de forclusion s'applique également lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique même lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer. Ainsi, si les parties ne saisissent pas la juridiction compétente dans le délai d'un mois, leur créance peut être rejetée.
Textes visés : Article R. 624-5 du code de commerce.
Article R. 624-5 du code de commerce.