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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2013, concerne la question de la validité d'une demande en revendication dans le cadre d'une procédure collective.

Faits : La société Emballages industriels de Franche-Comté-Groupe Bordmann (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La société GE capital équipement finance (la bailleresse) a demandé à la débitrice de prendre position sur la poursuite d'un contrat de location d'un chariot élévateur. Après avoir revendiqué le bien, la bailleresse a présenté une requête en revendication au juge-commissaire.

Procédure : Le tribunal a infirmé l'ordonnance ayant accueilli la requête en revendication pour tardiveté de la demande. La bailleresse a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la lettre de la bailleresse, qui demandait à la débitrice de prendre position sur la poursuite du contrat de location, pouvait être considérée comme une demande en revendication.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la lettre de la bailleresse ne valait pas demande en revendication, car elle n'invitait pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de la bailleresse sur le bien.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, dans le cadre d'une procédure collective, la revendication des meubles doit être exercée dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture. Elle précise également que la demande en revendication doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit impartir un délai de réponse d'un mois. En l'absence d'acquiescement du mandataire ou du débiteur dans ce délai, le revendiquant doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant l'expiration du délai de réponse.

Textes visés : Articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009.

Articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009.

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