Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2013, concerne une affaire de transport de marchandises par route. La question soulevée est celle de la garantie de l'assureur en cas de dommage causé à la marchandise lors du transport. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas répondu aux conclusions de l'assureur qui invoquait une franchise et une limitation de garantie.
Faits : La société Unima Europe a confié à la société Trans euro froid, devenue la société Olano Ouest, le transport d'une cargaison de crevettes surgelées entre Vitrolles et Lisbonne. La société Olano Ouest a sous-traité le transport à la société Set, devenue ITM logistique international, qui l'a elle-même confié à la société Transportes Cabeleira. Suite à un incendie survenu pendant le transport, les marchandises ont été endommagées puis détruites sur instruction de l'administration espagnole. Les assureurs de la marchandise, la société Covea Fleet et la société Axa corporate solutions assurances, ont assigné en remboursement des sommes versées les sociétés Olano Ouest, Macifilia, ITM logistique international, Generali assurances IARD, et Tranquilidade.
Procédure : Les sociétés Covea Fleet et Axa corporate solutions assurances ont obtenu gain de cause en première instance. Les sociétés ITM logistique international et Generali assurances IARD ont formé un pourvoi incident, tandis que la société Tranquilidade a formé un pourvoi principal.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Tranquilidade, assureur de la société Transportes Cabeleira, est tenue de rembourser les sommes versées par les assureurs de la marchandise, sans application d'une limite de garantie ni déduction de la franchise contractuelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle reproche à celle-ci de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société Tranquilidade qui invoquait une franchise et une limitation de garantie. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance pour les juges de répondre aux arguments des parties et de prendre en compte les conditions générales et particulières du contrat d'assurance pour déterminer les modalités d'exécution du contrat et le mode de calcul des indemnisations. Les juges doivent également se conformer aux règles de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) pour évaluer l'indemnité due par le transporteur en cas d'avarie de la marchandise.
Textes visés : Article 455 du code de procédure civile, articles 23 et 25 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
Article 455 du code de procédure civile, articles 23 et 25 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).