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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2016 concerne la recevabilité de l'appel formé par une société civile immobilière (SCI) contre un jugement prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire.

Faits : La SCI L... a été mise en redressement judiciaire et bénéficiait d'un plan de redressement en cours d'exécution. La société Caisse de crédit mutuel de Voiron, l'un de ses créanciers, a assigné la SCI en résolution du plan et liquidation judiciaire.

Procédure : La SCI a fait appel du jugement qui a accueilli la demande de résolution du plan et désigné le liquidateur. La SCI a ensuite assigné le liquidateur en intervention forcée. La cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel de la SCI était recevable malgré le fait qu'elle n'ait pas intimé le liquidateur désigné par le jugement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré l'appel de la SCI recevable. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article R. 661-6, 1° du code de commerce en déclarant l'appel irrecevable au motif que le liquidateur n'avait pas été intimé.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque le débiteur fait appel d'un jugement prononçant la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire, il doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement. Toutefois, lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire.

Textes visés : Article R. 661-6, 1° du code de commerce.

Article R. 661-6, 1° du code de commerce.

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