Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2017 concerne une affaire opposant l'Autorité des marchés financiers (AMF) à M. Patrick Y. Il porte sur la validité des opérations de visite domiciliaire effectuées au bureau de M. Y. dans le cadre d'une enquête pour des infractions financières.
Faits : Le 27 février 2014, un juge des libertés et de la détention a autorisé une visite domiciliaire du bureau de M. Y. sur demande de l'AMF, afin de rechercher des preuves de sa participation à des infractions financières. M. Y. a fait appel de cette décision et a également contesté le déroulement des opérations effectuées le 10 mars 2014.
Procédure : M. Y. a formé un recours contre les ordonnances autorisant la visite domiciliaire et a contesté le déroulement des opérations. Le premier président de la cour d'appel de Paris a rétracté la décision et annulé les opérations de visite et de saisies, au motif que les requêtes n'avaient pas été notifiées et remises en copie à l'occupant des lieux, en violation des dispositions du code de procédure civile.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions du code de procédure civile relatives à la notification des requêtes étaient applicables lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire autorisées par l'article L. 621-12 du code monétaire et financier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que les dispositions du code de procédure civile relatives à la notification des requêtes n'étaient pas applicables lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire autorisées par l'article L. 621-12 du code monétaire et financier. Elle a considéré que l'article L. 621-12 prévoyait seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, et que le principe de la contradiction ne s'appliquait qu'à l'occasion du recours exercé contre cette décision.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions spécifiques du code monétaire et financier régissent les opérations de visite domiciliaire autorisées par l'AMF. Elle précise que la notification des requêtes n'est pas nécessaire lors du déroulement de ces opérations, mais seulement lors de l'exercice d'un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention. Ainsi, la Cour de cassation a réaffirmé la spécificité de la procédure applicable aux enquêtes menées par l'AMF dans le cadre de ses missions de contrôle des marchés financiers.
Textes visés : Article L. 621-12 du code monétaire et financier, articles 16 et 495 du code de procédure civile.
Article L. 621-12 du code monétaire et financier, articles 16 et 495 du code de procédure civile.