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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2015, porte sur la question de savoir si le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) peut refuser de recevoir une traduction en français d'un brevet européen déposé dans une autre langue officielle.

Faits : La société Sew-Eurodrive GmbH & Co KG a déposé un brevet européen en langue allemande, qui lui a été délivré par l'Office européen des brevets. La société a ensuite voulu déposer une traduction en français de ce brevet à l'INPI. Cependant, le directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction.

Procédure : La société a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui l'a rejeté. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le directeur général de l'INPI pouvait légalement refuser de recevoir une traduction en français d'un brevet européen déposé dans une autre langue officielle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a considéré que depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres du 1er mai 2008, la France avait renoncé aux exigences en matière de traduction prévues par la Convention de Munich. Ainsi, seule l'obligation de traduire en français les revendications du brevet, qui définissent la portée des droits revendiqués, était maintenue. Par conséquent, la traduction en français des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfaisait à la mission de l'INPI de diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le directeur général de l'INPI peut légalement refuser de recevoir une traduction en français de l'entier brevet européen déposé dans une autre langue officielle. Seule la traduction en français des revendications du brevet est obligatoire pour assurer la diffusion des informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle.

Textes visés : Accord de Londres du 17 octobre 2000, articles L. 411-1, L. 614-7 et L. 614-10 du Code de la propriété intellectuelle.

Accord de Londres du 17 octobre 2000, articles L. 411-1, L. 614-7 et L. 614-10 du Code de la propriété intellectuelle.

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