Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2013, concerne une affaire opposant la société Cottet Dumoulin-Schonfeld à M. X, syndic de la liquidation des biens de la société Ad'Hoc. La question soulevée est celle de la validité de la cession de créance entre la société Tanis et la société Cottet Dumoulin-Schonfeld.
Faits : La société Ad'Hoc a été mise en liquidation des biens et M. X a été nommé syndic. Par un jugement du 16 juillet 1985, le syndic a été autorisé à céder une partie de l'actif mobilier et immobilier de l'entreprise à la société Cottet Dumoulin-Schonfeld. Après la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession, le syndic a fait délivrer un commandement de payer le solde du prix à la société Cottet Dumoulin-Schonfeld, qui a formé opposition.
Procédure : La société Cottet Dumoulin-Schonfeld a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut. La question de la validité de la cession de créance entre la société Tanis et la société Cottet Dumoulin-Schonfeld a été soulevée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cession de créance entre la société Tanis et la société Cottet Dumoulin-Schonfeld est valable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du code civil en rejetant la demande de paiement de la société Cottet Dumoulin-Schonfeld au titre de la créance cédée par la société Tanis. La Cour de cassation estime que le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, et que la société Cottet Dumoulin-Schonfeld n'avait pas à déclarer sa créance au passif du cédant.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cession de créance entre la société Tanis et la société Cottet Dumoulin-Schonfeld est valable, et que la société Cottet Dumoulin-Schonfeld a le droit de réclamer le paiement de cette créance. La Cour de cassation rappelle que le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, ce qui signifie que le cessionnaire n'a pas à déclarer sa créance au passif du cédant.
Textes visés : Article 1134 du code civil, article 1690 du code civil.
Article 1134 du code civil, article 1690 du code civil.