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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 9 février 2016 concerne la responsabilité d'une banque dans le cadre d'un contrat de coffre-fort.

Faits : M. T.S. avait souscrit un contrat de coffre-fort auprès d'une agence de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes. Après son décès, la clé du coffre-fort a été restituée à la banque par son fils, M. Y.S. Lors de la liquidation de la succession, il a été constaté que le coffre-fort était vide. Mme O., fille du défunt, a assigné la banque en paiement de diverses sommes, reprochant à celle-ci un manquement à son obligation de gardiennage.

Procédure : Mme O. a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque peut être tenue responsable du vol dans le coffre-fort de M. T.S.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en statuant sur l'existence d'une procuration valable pour l'accès au coffre-fort, alors que Mme O. contestait expressément cette existence. De plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se fondant sur le fait que M. Y.S. avait restitué la clé du coffre-fort, sans établir l'existence du mandat contesté par Mme O. Enfin, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en rejetant les demandes de Mme O. au motif qu'elle ne démontrait pas que la banque avait autorisé l'accès du coffre-fort à une personne autre que son titulaire et son mandataire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la banque qui met un coffre-fort à la disposition d'un client est tenue d'une obligation de surveillance. Elle doit établir qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour contrôler l'accès au coffre-fort par un tiers, même muni d'une clé. La cour d'appel a donc violé cette obligation en inversant la charge de la preuve et en rejetant les demandes de Mme O. sans établir que la banque avait rempli son obligation de surveillance.

Textes visés : Article 4 du code de procédure civile, article 1984 du code civil, article 1315 du code civil, articles 1147 et 1315 du code civil.

Article 4 du code de procédure civile, article 1984 du code civil, article 1315 du code civil, articles 1147 et 1315 du code civil.

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