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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, concerne un litige entre un agent commercial et la société qu'il représentait. La question soulevée est celle du paiement d'une commission pour une commande passée par un client de l'agent commercial. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'agent commercial et a confirmé la décision de la cour d'appel.

Faits : M. X, agent commercial, avait conclu un contrat avec la société Heating Company France (HCF) en 2002. En 2008, HCF a rompu le contrat pour faute grave, sans préavis ni indemnité, en invoquant une insuffisance d'activité de M. X. Ce dernier a assigné HCF en paiement des commissions dues pour une commande passée par un client, ainsi qu'en indemnité de fin de contrat et dommages-intérêts pour rupture sans préavis.

Procédure : M. X a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse, qui l'a débouté de sa demande de commission pour la commande du client. M. X a alors interjeté appel, mais la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement du tribunal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X avait droit à une commission pour la commande passée par le client.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que M. X n'avait pas apporté la preuve de commandes passées par le client auprès de HCF, et que l'accord conclu entre le client et HCF ne constituait qu'un simple accord-cadre sur les conditions de prix, de remise et de mise en stock. Par conséquent, la cour d'appel a estimé que M. X n'avait pas droit à une commission pour cette commande.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la charge de la preuve du chiffre d'affaires généré par les opérations revient à l'agent commercial. En l'absence de preuve de commandes effectuées par le client, l'agent commercial ne peut prétendre à une commission. De plus, la Cour de cassation a précisé que l'indemnité de fin de contrat prend en compte la perte du droit de présentation d'un successeur en cas de refus d'agrément, et qu'une indemnité supplémentaire pour refus d'agrément ne peut pas être cumulée avec l'indemnité de fin de contrat.

Textes visés : Article 1315 du code civil, article L. 134-6 du code de commerce, articles 6 et 7 du contrat d'agent commercial, article 11 du contrat d'agent commercial.

Article 1315 du code civil, article L. 134-6 du code de commerce, articles 6 et 7 du contrat d'agent commercial, article 11 du contrat d'agent commercial.

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