Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2013, porte sur la question de la transmission par endossement d'une lettre de change comportant une mention excluant cette transmission, sauf accord du tiré.
Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) a escompté deux lettres de change tirées par la société Loft sur la société Groupe Idec. Le premier effet a été payé à l'échéance, mais le second a été rejeté par le tiré car il comportait la mention "traite non endossable sauf accord du tiré" et que cet accord n'avait pas été donné.
Procédure : La banque a assigné le tiré en paiement de l'effet rejeté. La cour d'appel de Paris a condamné le tiré à payer à la banque une certaine somme. Le tiré a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mention excluant la transmission par endossement d'une lettre de change, sauf accord du tiré, est valable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 511-8 du code de commerce en ne tirant pas les conséquences légales de la mention excluant l'endossement de la lettre de change.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la lettre de change est transmissible par endossement, sauf clause expresse l'excluant. En l'espèce, la mention "traite non endossable sauf accord du tiré" excluait l'endossement de l'effet sans l'accord du tiré. Par conséquent, la banque ne pouvait pas se prévaloir de l'endossement de l'effet et le tiré n'était pas tenu de payer.
Textes visés : Article L. 511-8 du code de commerce.
Article L. 511-8 du code de commerce.