Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2015, concerne la responsabilité de la société Renault dans la rupture d'un contrat d'agent relais avec la société Sergent. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Renault peut être tenue responsable de la rupture du contrat et condamnée à indemniser la société Sergent.
Faits : La société Distribution automobile béthunoise (DAB), concessionnaire de la société Renault, a conclu un contrat d'agent relais avec la société Sergent. Ce contrat prévoyait que la société Sergent serait chargée de la réparation et de l'entretien des véhicules Renault, ainsi que de la commercialisation des pièces de rechange fournies par la société Renault. Cependant, la société Sergent a refusé de signer un avenant fixant les objectifs de commercialisation pour l'année 2004 et a cessé progressivement tout approvisionnement auprès de la société DAB. La société DAB a alors résilié le contrat et a assigné la société Sergent en résiliation du contrat à ses torts.
Procédure : Après plusieurs instances, l'affaire est portée devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Renault peut être tenue responsable de la rupture du contrat d'agent relais avec la société Sergent.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal formé par la société Renault. Elle considère que la société Renault, en tant qu'instigatrice du contrat d'agent relais, peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Sergent si celle-ci démontre que le constructeur est à l'origine des conditions de mise en œuvre du contrat en contradiction avec le règlement n° 1400/2002. La Cour de cassation confirme ainsi la condamnation de la société Renault à indemniser la société Sergent.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la société Renault peut être tenue responsable de la rupture du contrat d'agent relais et condamnée à indemniser la société Sergent. La Cour de cassation considère que l'organisation du réseau de distribution sélective mis en place par la société Renault favorise les pressions sur les agents par le concessionnaire de rattachement, ce qui constitue une faute civile délictuelle. La décision s'appuie sur le règlement n° 1400/2002 de la Commission européenne qui interdit le cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive lorsque le constructeur dispose d'une part de marché supérieure à 40% sur le marché des services d'entretien.
Textes visés : Article 1382 du Code civil, article 1134 du Code civil, règlement n° 1400/2002 de la Commission européenne.
Article 1382 du Code civil, article 1134 du Code civil, règlement n° 1400/2002 de la Commission européenne.