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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2013, concerne une affaire de cautionnement solidaire. Les époux X se sont portés caution solidaire d'un prêt consenti à la société Ora. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a assigné les cautions en paiement. Les cautions ont contesté leur engagement en invoquant la disproportion de leurs engagements et le non-respect des règles de consentement du conjoint. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cautions peuvent être tenues responsables de leurs engagements de cautionnement.

Faits : Les époux X se sont portés caution solidaire d'un prêt de 390 000 euros consenti à la société Ora pour l'acquisition du capital social de la société Ouest roues. La société Ora a été mise en liquidation judiciaire.

Procédure : La caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a assigné les époux X en paiement de leurs engagements de cautionnement. Les cautions ont contesté leur engagement en invoquant la disproportion de leurs engagements et le non-respect des règles de consentement du conjoint.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cautions peuvent être tenues responsables de leurs engagements de cautionnement.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les cautions se sont engagées en termes identiques sur le même acte de prêt pour la garantie de la même dette. Par conséquent, l'article 1415 du code civil, qui prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, n'a pas vocation à s'appliquer.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsque les cautions se sont engagées en termes identiques sur le même acte de prêt pour la garantie de la même dette, l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer. Les cautions peuvent donc être tenues responsables de leurs engagements de cautionnement.

Textes visés : Article 1415 du code civil.

Article 1415 du code civil.

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