Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016 concerne une affaire opposant la société France Classy Travel SIA au directeur général des finances publiques. La question soulevée porte sur la régularité d'une autorisation de visite avec saisies dans les locaux de la société, ainsi que sur le déroulement de ces opérations.
Faits : La société France Classy Travel SIA, une société de droit letton, est soupçonnée de soustraction d'impôts sur le bénéfice et de taxes sur le chiffre d'affaires. Sur la base de présomptions de fraude fiscale, des agents de l'administration des impôts ont été autorisés à procéder à une visite avec saisies dans les locaux de la société, situés à Brides-les-Bains. La société a contesté cette autorisation ainsi que le déroulement de la visite.
Procédure : La société a formé des pourvois contre deux ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Chambéry. Les pourvois ont été joints et ont été examinés par la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorisation de visite avec saisies était régulière et si le déroulement de ces opérations était conforme aux droits de la défense.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois de la société France Classy Travel SIA. Elle estime que l'autorisation de visite avec saisies était régulière, car elle était fondée sur des présomptions de fraude fiscale. La Cour considère également que le déroulement de la visite était conforme aux droits de la défense, malgré le fait que les échanges entre les agents de l'administration fiscale et le représentant de la société se soient déroulés en anglais, sans interprète.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'autorisation de visite avec saisies peut être accordée sur la base de simples présomptions de fraude fiscale. Elle précise également que la question de l'application de la Convention fiscale franco-lettone et du principe de la libre prestation de services relève de la compétence du juge de l'impôt, et non du juge appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite. Enfin, la Cour estime que la contestation portant sur la régularité de la visite s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et non sur un droit pénal.
Textes visés : Article L. 16 B du livre des procédures fiscales, Convention fiscale franco-lettone, articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 16.2 de la directive 2006/123/CEE, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article L. 16 B du livre des procédures fiscales, Convention fiscale franco-lettone, articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 16.2 de la directive 2006/123/CEE, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.