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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2014, concerne un litige entre la société Dubus et la société ITC Global Services Limited. La question soulevée porte sur le montant de l'indemnité compensatrice de rupture due à la société ITC en tant qu'agent commercial.

Faits : La société Dubus a conclu un contrat d'agent commercial avec la société ITC, lui accordant le droit exclusif de promouvoir les services de courtage de la société Dubus dans le domaine des crédits de carbone. Suite à des manquements de la part de la société Dubus, la société ITC a notifié la rupture du contrat et a demandé réparation des préjudices subis.

Procédure : La société ITC a assigné la société Dubus en indemnisation des préjudices subis. La cour d'appel de Douai a condamné la société Dubus à payer une indemnité de rupture de 75 000 euros à la société ITC, mais a rejeté sa demande de perte de commissions.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué l'indemnité compensatrice de rupture due à la société ITC et si elle a justifié le rejet de sa demande de perte de commissions.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a condamné la société Dubus à payer une indemnité de rupture de 75 000 euros à la société ITC et a rejeté sa demande de perte de commissions. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

Portée : La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé la loi en condamnant la société Dubus à payer une indemnité de rupture alors que le contrat n'avait donné lieu à aucun paiement de commission. De plus, la cour d'appel a également violé la loi en rejetant la demande de la société ITC au titre de la perte de commissions, alors que la réalité du préjudice était établie. La Cour de cassation rappelle que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial vise à réparer le préjudice subi, qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties. Elle souligne également que l'absence d'éléments fiables sur le volume et le prix des crédits de carbone cédés ne justifie pas le rejet de la demande de perte de commissions, mais nécessite une évaluation du montant du préjudice par le juge.

Textes visés : Article L. 134-12 du code de commerce, article 1147 du code civil, article 4 du code civil.

Article L. 134-12 du code de commerce, article 1147 du code civil, article 4 du code civil.

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