Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mai 2017 porte sur la prescription de l'action en nullité d'un prêt pour dol et sur la disproportion manifeste d'un cautionnement.
Faits : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti à la société DH Invest un prêt, garanti par le cautionnement de Mme Y. La société a cessé de payer les échéances et la Caisse a assigné la caution en paiement.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la caution en annulation de son engagement de caution pour dol et l'a condamnée à payer à la Caisse la somme due. La Caisse a formé un pourvoi incident contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en nullité du taux effectif global du prêt est prescrite et si le cautionnement est manifestement disproportionné.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois principal et incident. Elle confirme que l'action en annulation du taux effectif global est prescrite, car la demande a été formée plus de cinq ans après la signature du prêt. Elle confirme également que la caution n'a pas apporté la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en nullité d'un prêt pour dol se prescrit dans les relations entre professionnels par un délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global. Elle précise également que la disproportion manifeste d'un cautionnement s'apprécie au moment de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et que c'est à la caution de rapporter la preuve de cette disproportion.
Textes visés : Articles 1116, 1304 du code civil, article L. 341-4 du code de la consommation, article 1152 du code civil.
Articles 1116, 1304 du code civil, article L. 341-4 du code de la consommation, article 1152 du code civil.