Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2013, concerne la question du maintien d'un compte courant ouvert au nom d'une société en redressement judiciaire, fonctionnant sous la double signature du débiteur et de l'administrateur judiciaire.
Faits : La société Domelec services a été mise en redressement judiciaire et un administrateur a été désigné pour assister la société. L'administrateur a exigé de la banque la poursuite d'une convention de compte courant sous la double signature du débiteur et de l'administrateur. La banque a refusé et l'administrateur et la société ont saisi le juge-commissaire.
Procédure : L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Caen qui a confirmé l'injonction de maintenir le compte courant ouvert au nom de la société débitrice, fonctionnant sous la double signature. La banque a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque est tenue d'accepter le fonctionnement du compte courant sous la double signature du débiteur et de l'administrateur judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque. Elle considère que l'administrateur, en tant qu'assistant de la société débitrice, a le pouvoir d'exiger le fonctionnement du compte courant sous la double signature. De plus, elle rappelle que les dispositions du code de commerce interdisent à la banque d'opposer des prétextes d'impossibilité organisationnelle pour cesser tout concours avec une entreprise en redressement judiciaire.
Portée : Cette décision confirme que l'administrateur judiciaire a le pouvoir d'exiger le fonctionnement du compte courant sous la double signature du débiteur et de l'administrateur. Elle rappelle également que la banque ne peut pas refuser ce fonctionnement en invoquant des prétextes d'impossibilité organisationnelle.
Textes visés : Article L. 631-12 du code de commerce, articles L. 131-72 et L. 163-6 du code monétaire et financier.
Article L. 631-12 du code de commerce, articles L. 131-72 et L. 163-6 du code monétaire et financier.