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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2018 porte sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle d'une cliente à l'encontre d'une société de gestion de portefeuille pour manquement à son obligation d'évaluation de la situation financière du client.

Faits : Mme Y... et sa mère ont conclu un contrat de gestion de profil "dynamique" du portefeuille des titres dont elles étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitière avec la société Crédit suisse France. Après le décès de sa mère, Mme Y... a assigné la société Crédit suisse en responsabilité pour des manquements à son devoir d'évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs, ainsi qu'à ses devoirs d'information et de conseil.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en responsabilité contractuelle de Mme Y... était prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que le seul manquement à l'obligation d'évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne pouvait pas, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d'investissements.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité d'un prestataire de services d'investissements, il est nécessaire de prouver l'existence d'un dommage résultant du manquement à l'obligation d'évaluation. En l'absence de dommage, l'action en responsabilité est irrecevable.

Textes visés : Article L. 110-4 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) ; article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ; article L. 533-4 du code monétaire et financier.

Article L. 110-4 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) ; article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ; article L. 533-4 du code monétaire et financier.

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