top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2018 porte sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle d'une cliente à l'encontre d'une société de gestion de portefeuille pour manquement à son obligation d'évaluation de la situation financière du client.

Faits : Mme Y... et sa mère ont conclu un contrat de gestion de profil "dynamique" du portefeuille des titres dont elles étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitière avec la société Crédit suisse France. Après le décès de sa mère, Mme Y... a assigné la société Crédit suisse en responsabilité pour des manquements à son devoir d'évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs, ainsi qu'à ses devoirs d'information et de conseil.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en responsabilité contractuelle de Mme Y... était prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que le seul manquement à l'obligation d'évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne pouvait pas, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d'investissements.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité d'un prestataire de services d'investissements, il est nécessaire de prouver l'existence d'un dommage résultant du manquement à l'obligation d'évaluation. En l'absence de dommage, l'action en responsabilité est irrecevable.

Textes visés : Article L. 110-4 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) ; article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ; article L. 533-4 du code monétaire et financier.

Article L. 110-4 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) ; article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ; article L. 533-4 du code monétaire et financier.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page