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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2018 concerne une affaire opposant des associés d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA) en liquidation judiciaire. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les associés pouvaient être condamnés à contribuer aux pertes de la société.

Faits : Les associés de la SCEA, M. X et Danielle X, sont en conflit avec M. et Mme A concernant la gestion de la société. La SCEA est finalement placée en liquidation judiciaire. M. et Mme A obtiennent une créance au titre de leur compte courant d'associés. M. X et Danielle X recherchent la responsabilité de M. et Mme A dans la déconfiture de la société.

Procédure : M. X et M. Z, fils de Danielle X, forment un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes. Ils invoquent un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les associés pouvaient être condamnés à contribuer aux pertes de la société en liquidation judiciaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle estime que seul le liquidateur de la société en liquidation judiciaire peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil pour demander aux associés de contribuer aux pertes sociales. Par conséquent, les demandes en contribution aux pertes sociales formées par M. et Mme A contre M. X et M. Z sont déclarées irrecevables.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Ainsi, les associés ne peuvent pas être directement condamnés à contribuer aux pertes de la société.

Textes visés : Article 1832 du code civil, article L. 641-9 du code de commerce, article 125 du code de procédure civile, article 1857 du code civil, article 1844-1 du code civil, article 1858 du code civil, article 1844-9 du code civil.

Article 1832 du code civil, article L. 641-9 du code de commerce, article 125 du code de procédure civile, article 1857 du code civil, article 1844-1 du code civil, article 1858 du code civil, article 1844-9 du code civil.

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