ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 2 novembre 2016 concerne une affaire opposant M. K... à la société BNP Paribas Guyane. La question soulevée est celle de la tardiveté de l'action de la banque à l'encontre de M. K... en tant que caution solidaire. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Fort-de-France.
FAITS : La société Transit transport guyanais (TTG), dont M. K... était le gérant, a conclu une convention de compte courant avec la société BNP Paribas Guyane le 13 octobre 1994. Le même jour, M. K... s'est porté caution solidaire sans limitation de durée, mais dans la limite de la somme de 700 000 francs. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société TTG le 29 septembre 1999, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant. Le 9 novembre 2011, la banque a assigné M. K... en paiement en tant que caution de la somme de 106 714,31 euros.
PROCÉDURE : M. K... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Cayenne. Il invoque deux moyens de cassation.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est celle de la tardiveté de l'action de la banque à l'encontre de M. K... en tant que caution solidaire.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne. Elle retient que le moyen soulevé par M. K... concernant la tardiveté de l'action de la banque n'est pas fondé. Cependant, la Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas recherché si la somme réclamée par la banque incluait des intérêts au taux contractuel dont elle avait prononcé la déchéance. Par conséquent, l'arrêt est cassé en ce qu'il condamne M. K... à payer la somme réclamée par la banque.
PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que le créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l'exercice de ce droit. Elle précise que le moyen soulevé par M. K... concernant la tardiveté de l'action de la banque n'est pas fondé. Cependant, la Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas vérifié si la somme réclamée par la banque incluait des intérêts au taux contractuel dont elle avait prononcé la déchéance. Par conséquent, l'arrêt est cassé en ce qu'il condamne M. K... à payer la somme réclamée par la banque.
TEXTES VISÉS : Code de procédure civile, code civil, loi n° 84-148 du 1er mars 1984, loi n° 94-126 du 11 février 1994.