Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2015, concerne la question de l'exigibilité des sommes dues par des cautions solidaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde.
Faits : MM. Alain et Walter X... se sont portés caution solidaire de tous les engagements de la société X... envers la société Lyonnaise de banque. Suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société X..., la banque a déclaré sa créance et a obtenu l'autorisation d'inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens des cautions. Les cautions ont été assignées en paiement.
Procédure : Les cautions ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les a condamnées à payer les sommes dues à la banque.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cautions peuvent se prévaloir des dispositions spécifiques du plan de sauvegarde et bénéficier des délais de paiement accordés, de sorte que leur poursuite ne devient possible qu'en cas de non-respect par le débiteur de ses engagements devenus exigibles dans le cadre du plan de sauvegarde.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le créancier est autorisé à prendre des mesures conservatoires, telles que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde. L'exécution forcée de ce titre ne peut être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté. La cour d'appel ayant statué en ce sens, le moyen n'est pas fondé.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le créancier peut prendre des mesures conservatoires sur les biens des cautions dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Cependant, l'exécution forcée de ces mesures est suspendue tant que le plan de sauvegarde est respecté. Les cautions peuvent se prévaloir des dispositions spécifiques du plan de sauvegarde et bénéficier des délais de paiement accordés.
Textes visés : Article L. 622-28, L. 626-11, R. 622-26 et R. 621-37 du Code de commerce, article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, article 2290 du Code civil.
Article L. 622-28, L. 626-11, R. 622-26 et R. 621-37 du Code de commerce, article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, article 2290 du Code civil.