Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2013, concerne l'admission de créances de la Société Générale au titre de prêts consentis à la société Start, devenue Sud radio groupe, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les intérêts de retard et leur capitalisation peuvent être admis à titre de clause pénale dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
Faits : Plusieurs établissements de crédit, dont la Société Générale, ont accordé à la société Start deux prêts d'une durée supérieure à un an. Les contrats de prêt prévoyaient que tout retard de paiement entraînerait des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société débitrice, et la Société Générale a déclaré sa créance, y compris les intérêts impayés.
Procédure : La société débitrice a contesté l'admission des intérêts de retard et de leur capitalisation. Les juges du fond ont admis la créance de la Société Générale, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les intérêts de retard et leur capitalisation peuvent être admis à titre de clause pénale dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision des juges du fond. Elle considère que la clause pénale prévoyant les intérêts de retard et leur capitalisation est applicable, sauf si elle aggrave la situation du débiteur en cas d'ouverture d'une procédure collective. En l'espèce, la clause litigieuse ne porte pas atteinte à l'égalité entre créanciers dans une procédure de sauvegarde. De plus, la capitalisation des intérêts de retard est admise conformément à l'article 1154 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les intérêts de retard et leur capitalisation peuvent être admis à titre de clause pénale dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, sauf si cette clause aggrave la situation du débiteur. Elle rappelle également que la capitalisation des intérêts de retard est possible même en cas d'ouverture d'une procédure collective.
Textes visés : Article 1154 du code civil, article L. 622-7 du code du commerce.
Article 1154 du code civil, article L. 622-7 du code du commerce.