Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 2 février 2016 concerne la question de l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) des déchets réceptionnés dans une usine de tri mécano-biologique.
Faits : Suite à un contrôle du centre de traitement des résidus urbains exploité par le Syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du littoral (SITOM du littoral), l'administration des douanes a constaté que celui-ci ne déclarait pas l'ensemble des déchets réceptionnés dans son usine de tri mécano-biologique au titre de la TGAP. L'administration a donc notifié une infraction de fausse déclaration de quantités de déchets réceptionnés et a émis un avis de mise en recouvrement.
Procédure : L'administration des douanes a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier qui a rejeté sa demande et a déclaré que le SITOM du littoral n'était pas redevable de la TGAP sur les quantités de déchets ménagers réceptionnés dans l'usine de tri mécano-biologique.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'usine de tri mécano-biologique constitue une installation assujettie à la TGAP.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se fondant sur une distinction entre le site et l'installation sans rechercher si l'usine de tri mécano-biologique ne constituait pas l'une des unités de l'installation mentionnée dans l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du centre de traitement des résidus urbains par le SITOM du littoral.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une installation soit considérée comme une usine de traitement des déchets, il n'est pas nécessaire qu'elle ait pour objectif leur valorisation. L'installation de tri mécano-biologique constitue donc une installation assujettie à la TGAP si elle concourt, de manière indissociable avec le centre d'enfouissement, à l'élimination des déchets par stockage.
Textes visés : Articles 266 sexies, I, 1 et 266 septies, 1 du code des douanes.
Articles 266 sexies, I, 1 et 266 septies, 1 du code des douanes.