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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017, concerne une affaire de concurrence déloyale entre la société Najjar, spécialisée dans la fabrication de savons d'Alep, et les sociétés Laboratoires Léa et A... B..., qui commercialisent un savon sous la dénomination "savon tradition Alep" fabriqué en Tunisie.

Faits : Les sociétés Laboratoires Léa et A... B... se fournissaient auprès de la société Najjar en savons artisanaux fabriqués à Alep. Suite à la rupture de leurs relations commerciales, les sociétés Léa ont commercialisé un savon sous la dénomination "savon tradition Alep" fabriqué en Tunisie. La société Najjar a alors assigné les sociétés Léa en justice pour obtenir des mesures d'interdiction et de destruction du produit.

Procédure : La société Najjar a assigné les sociétés Léa en référé pour obtenir des mesures d'interdiction et de destruction du produit. Le tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société Najjar. Les sociétés Léa ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a confirmé la décision du tribunal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'utilisation de la dénomination "savon tradition Alep" par les sociétés Léa constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article L. 121-1, 2°, b) du code de la consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la cour d'appel n'a pas vérifié si les éléments retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Elle considère que la confusion créée dans l'esprit des consommateurs sur l'origine du produit n'est pas suffisamment établie pour constituer un acte de concurrence déloyale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une pratique commerciale soit trompeuse, elle doit reposer sur une allégation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur. Elle précise également que l'origine du produit doit constituer une caractéristique essentielle du bien pour que la tromperie soit avérée. En l'espèce, la Cour de cassation estime que les éléments retenus par la cour d'appel ne sont pas suffisants pour établir la tromperie.

Textes visés : Article L. 121-1, 2°, b) du code de la consommation (devenu L. 121-2, 2°, b) du code de la consommation) ; Article 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil) ; Article 873 du code de procédure civile.

Article L. 121-1, 2°, b) du code de la consommation (devenu L. 121-2, 2°, b) du code de la consommation) ; Article 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil) ; Article 873 du code de procédure civile.

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