Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, porte sur la question de la responsabilité de la banque Palatine dans le refus de procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire du syndicat des copropriétaires.
Faits : Les consorts X... sont propriétaires de trois lots dans un immeuble en copropriété et sont créanciers du syndicat des copropriétaires au titre d'un trop-perçu de charges. Ils ont procédé à une saisie-attribution entre les mains de la banque Palatine, qui a refusé de procéder à la saisie, arguant de l'absence d'un compte au nom du syndicat des copropriétaires, mais seulement un compte au nom du syndic, la société Cogefim-Fouque, qui globalise les comptes de toutes les copropriétés gérées par elle.
Procédure : Les consorts X... ont assigné la banque Palatine en justice pour obtenir sa condamnation à leur payer le montant de la saisie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque Palatine a commis une faute en refusant de procéder à la saisie-attribution du compte bancaire du syndicat des copropriétaires.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts X... et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la banque Palatine n'a pas commis de faute en refusant de procéder à la saisie-attribution, car le compte bancaire ouvert au nom du syndic globalise la gestion de toutes les copropriétés gérées par celui-ci. La banque ne pouvait donc pas identifier les fonds appartenant au syndicat des copropriétaires ni vérifier que la société Cogefim-Fouque gérait les fonds de cette copropriété.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la banque n'a pas commis de faute en refusant de procéder à la saisie-attribution sur un compte bancaire du syndicat des copropriétaires lorsque ce compte globalise la gestion de plusieurs copropriétés. La banque ne peut être tenue responsable de l'impossibilité d'identifier les fonds appartenant à un syndicat des copropriétaires spécifique.
Textes visés : Article 1382 et 1383 du Code civil.
Article 1382 et 1383 du Code civil.