Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mars 2017 concerne un litige opposant M. Chantal François D... à l'Office national des forêts (ONF) au sujet de la propriété d'une parcelle de terre et des constructions érigées dessus.
Faits : En 2003, M. François D... a acquis une propriété bâtie de M. A..., qui l'avait lui-même achetée en 1990 de M. B..., qui la tenait depuis 1981 de M. C.... L'acte de 1981 précisait que les bâtiments avaient été construits par M. C... selon un permis de construire de 1974, ayant donné lieu à un certificat de conformité délivré en 1980. L'ONF a assigné M. François D... en expulsion, démolition des ouvrages et dommages-intérêts, estimant que les bâtiments avaient été construits sur une parcelle dépendant de la zone des cinquante pas géométriques.
Procédure : M. François D... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France. Il invoque trois moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. François D... peut se prévaloir de sa bonne foi pour défendre son occupation de la parcelle et des constructions érigées dessus.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si M. François D... était de bonne foi lors de son acquisition et s'il pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur commune. La cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la bonne foi doit être appréciée à la date de l'aliénation et que les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune peuvent se prévaloir de leur droit de propriété. Elle renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Textes visés : Article 544 du code civil (relatif au droit de propriété), articles 550 et 555 du code civil (relatifs aux constructions sur le fonds d'autrui), articles L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (relatif au domaine public) et articles 2258 et suivants du code civil (relatifs à la prescription acquisitive).
Article 544 du code civil (relatif au droit de propriété), articles 550 et 555 du code civil (relatifs aux constructions sur le fonds d'autrui), articles L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (relatif au domaine public) et articles 2258 et suivants du code civil (relatifs à la prescription acquisitive).