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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, concerne la validité d'une promesse synallagmatique de vente et la levée d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt.

Faits : La société Number One a vendu à la société BMB un terrain et des bâtiments par une promesse synallagmatique du 18 août 2010. Cette promesse comportait plusieurs conditions suspensives, dont l'obtention par l'acquéreur d'un prêt avant le 30 novembre 2010. L'acte devait être réitéré par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2010. La société BMB a sollicité la prolongation du délai de réalisation des conditions suspensives, mais la société Number One n'a pas répondu. La société BMB a ensuite informé la société Number One qu'elle avait obtenu le financement nécessaire et a demandé la fixation d'une date pour la signature de l'acte authentique. La société Number One a répondu que la promesse était caduque, ce qui a conduit la société BMB à assigner la société Number One en exécution forcée de la vente.

Procédure : La cour d'appel de Dijon a jugé que la promesse de vente n'était pas caduque et a condamné la société Number One à payer des dommages et intérêts à la société BMB. La société Number One a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la promesse de vente était caduque en raison de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'ayant pas été réalisée à la date prévue, la promesse de vente aurait dû être déclarée caduque. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que le vendeur avait accepté un report du délai de signature de l'acte authentique.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, sauf stipulation contraire, la défaillance d'une condition suspensive entraîne la caducité de la promesse synallagmatique de vente. En l'absence de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt à la date prévue, la promesse de vente est caduque, sauf si le vendeur a accepté un report du délai de signature de l'acte authentique.

Textes visés : Article 1134 du code civil (principe de la force obligatoire des contrats) ; articles 1168 et 1176 du code civil (conditions suspensives) ; article 1589 du code civil (caducité de la promesse synallagmatique de vente en cas de non-réalisation de la condition suspensive) ; article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle).

Article 1134 du code civil (principe de la force obligatoire des contrats) ; articles 1168 et 1176 du code civil (conditions suspensives) ; article 1589 du code civil (caducité de la promesse synallagmatique de vente en cas de non-réalisation de la condition suspensive) ; article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle).

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